Défiscalisation Dispositif Loi De Robien Recentré ou Remanié immobilier neuf

Dispositif Loi De Robien Recentré ou Remanié immobilier neuf

Réduction impôts loi De Robien immobilier neuf - Réduction impôt Loi De Robien

Placement loi De Robien immobilier neuf - mmobilier neuf


DISPOSITIFS D'ENCOURAGEMENT À L'INVESTISSEMENT LOCATIF ROBIEN RECENTRÉ

 II) - LE DISPOSITIF ROBIEN RECENTRÉ

Généralités

Le mécanisme de l'amortissement Robien recentré offre la possibilité, pour les particuliers qui acquièrent un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement destiné à la location, sous certaines conditions, nue à usage de résidence principale du locataire pour une période de neuf ans, de pratiquer, dans le cadre de la détermination des revenus fonciers, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition ou du prix de revient du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes.

Le régime d'amortissement s'applique aux logements acquis neufs à compter du 1er septembre 2006.

Le contribuable peut acquérir autant de logements "en amortissement" qu'il le souhaite.

Le logement doit être situé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.

La location doit remplir des conditions tenant au montant du loyer.

Le bailleur doit en conséquence prendre l'engagement que le loyer n'excédera pas un certain plafond fixé par décret du 10 août 2006 ci-joint.

- L'acquéreur bénéficie de la déduction des frais réels(*). Rappelons que l'article 76 de la loi de finances pour 2006 supprime, pour l'imposition des revenus des années 2006 et suivantes, la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers pour la remplacer par la déduction des frais réels.

En zone de revitalisation rurale, le dispositif Robien recentré bénéficie d'une déduction spécifique sur les loyers imposables de 26 % en sus de la déduction des frais réels.

Le plafond d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global est le plafond de droit commun, soit 10.700 euros.

II est à noter que l'imputation des déficits fonciers n'est définitivement acquise que si le contribuable maintient l'affectation de l'immeuble à la location jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle la dernière imputation a été pratiquée.

- Le délai pendant lequel la fraction du déficit foncier non imputable sur le revenu global peut être reportée sur les revenus fonciers de l'année suivante, est de 10 années.

ATTENTION

Le bénéfice du régime de l'amortissement constitue une faculté offerte au contribuable : elle n'est donc applicable que sur demande expresse de sa part lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble (cas de la VEFA) ou de son acquisition si elle est postérieure.

Les obligations déclaratives du contribuable sont précisées en annexe IV.

L'option pour la formule de l'amortissement est par ailleurs irrévocable pour le logement considéré.

(*) Déduction, pour leur montant réel, des frais de gestion et d'administration et des primes d'assurance.

A - Logements ouvrant droit au mécanisme d'amortissement

Ils doivent, cumulativement :

- Etre situés en France (métropole et DOM),

- Etre neufs ou acquis en l'état futur d'achèvement (VEFA),

- Etre acquis à titre onéreux à compter du 1er septembre 2006.

On entend par logement neuf les immeubles à usage d'habitation dont la construction est achevée et qui n'ont jamais été habités ni utilisés sous quelque forme que ce soit.

Sont notamment assimilés à des logements neufs :

- Les logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er septembre 2006, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R 421-40 du Code de l'Urbanisme ;

- Les logements qui ont fait l'objet, de la part du vendeur, de travaux dont la nature et l'importance ont abouti à la création d'un logement neuf, de sorte que la vente du logement entre dans le champ de la TVA ;

- Les immeubles acquis inachevés.

Ce dispositif d'amortissement est également applicable :

- aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er septembre 2006 que le contribuable transforme en logement ;

- aux logements anciens acquis à compter de cette même date en vue d'être réhabilités et donnés en location (cf § E 1).

B - Conditions tenant à la location

L'option en faveur de l'amortissement est exercée par l'acquéreur lors de sa déclaration de revenus ; elle comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans.

- Le locataire doit en faire son habitation principale.

- Le logement ne doit pas être loué à un membre du foyer fiscal du bailleur.
La location à un ascendant ou à un descendant du propriétaire ou la location à un ascendant ou un descendant de l'un des membres du foyer fiscal du propriétaire est admise.

- La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

- L'engagement de location doit prévoir que le loyer du locataire apprécié à la date de conclusion du bail ne doit pas excéder des plafonds fixés par décret du 10 août 2006 (cf annexe II).

Les plafonds de loyer

Le loyer mensuel par mètre carré, hors charges, ne doit pas être supérieur, pendant toute la période couverte par l'engagement de location, aux plafonds fixés pour les baux conclus en 2006, par décret du 10 août 2006 ci-joint, selon la zone (zone A : 19,89 euros, zone B1 : 13,82 euros, zone B2 : 11,30 euros, zone C : 8,28 euros) dans laquelle se situe le logement (cf. les différentes zones en annexe II).

Les plafonds de loyer sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de l'indice de référence des loyers (IRL) publié par l'INSEE prise en pourcentage et deux chiffres après la virgule, à un niveau arrondi au centime d'euro supérieur (cf annexe II).

Les zones A, B1, B2 et C sont définies par arrêté du 10 août 2006 ci-joint.

La surface à prendre en compte pour la fixation des loyers s'entend de la surface habitable au sens de l'article R 111.2 du Code de la Construction et de l'Habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 m² par logement, de la surface des annexes (pour la définition de la surface habitable et des surfaces annexes, cf. annexe I).

La surface des emplacements de stationnement et des garages n'est pas prise en compte pour la détermination du loyer plafond. Les emplacements de stationnement peuvent faire l'objet d'un loyer accessoire sous certaines conditions (cf annexe I).

ATTENTION

En cas de non-respect de l'engagement de louer le logement nu pendant 9 ans à usage d'habitation principale du locataire (défaut effectif de mise en location dans le délai de 12 mois, utilisation du logement par son propriétaire, changement de l'affectation du logement ...), en cas de non-respect des conditions tenant au montant du loyer, en cas de location du logement à un membre du foyer fiscal du bailleur, ou en cas de cession du logement dans le délai de 9 ans, l'amortissement est remis en cause et une imposition supplémentaire est établie sous forme de quotient au titre de l'année au cours de laquelle intervient l'événement ayant motivé la reprise. Le montant de l'amortissement déjà effectué est introduit dans le revenu de cette année et génère donc une imposition supplémentaire.

C - Taux et période d'amortissement

Le taux est fixé à :

- 6 % du prix d'acquisition ou du prix de revient du logement pour les sept premières années, soit 42 % de déduction au titre de l'amortissement sur 7 ans, 4 % de ce prix pour les deux années suivantes, soit 8 %, ce qui fait 50 % de déduction au titre de l'amortissement au total.

La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

L'achèvement s'entend de la façon suivante :

Un logement est considéré comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux en permet une utilisation effective, c'est-à-dire lorsque les locaux sont habitables.

Tel est le cas, notamment, lorsque le gros oeuvre, la maçonnerie, la couverture, les sols et les plâtres intérieurs sont terminés et les portes extérieures et fenêtres posées, alors même que certains aménagements d'importance secondaire et ne faisant pas obstacle à l'installation de l'occupant resteraient à effectuer (exemple : pose de papiers peints ou de moquette).

Dans les immeubles collectifs, l'état d'avancement des travaux s'apprécie distinctement pour chaque appartement et non globalement à la date d'achèvement des parties communes.

Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition majoré des frais afférents à l'acquisition (honoraires de notaire, commissions versées aux intermédiaires, droits de timbre, TVA, droits d'enregistrement, le cas échéant, et taxe de publicité foncière). L'amortissement du garage s'apprécie différemment pour l'immeuble collectif et la maison individuelle (cf. tableau en annexe I).

Un calcul de prorata est effectué la première année en fonction de la date de déclenchement de la période d'amortissement, la huitième année et la dernière année d'amortissement et, le cas échéant, l'année de reprise de l'engagement par le conjoint survivant.

D - Acquisition par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés (SCI)

Les dispositions exposées ci-dessus s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés (SCI familiale de gestion), sous réserve d'un engagement par les associés de conservation de leurs parts jusqu'à l'expiration de la période couverte par l'engagement de location pris par la société.

E - Application du mécanisme d'amortissement Robien recentré à d'autres produits

1 . Acquisition d'un logement ancien, suivie d'une réhabilitation

L'acquisition de logements anciens à compter du 1er septembre 2006, suivie d'une réhabilitation en vue de la location est éligible au dispositif Robien recentré.
Le bénéfice de l'amortissement est donc étendu au logement :
- qui ne satisfait pas, avant travaux, aux caractéristiques de la décence, pour au moins quatre des rubriques définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent (cf. annexe IV),
- et qui fait l'objet de travaux réalisés sur le logement, et, le cas échéant sur les parties communes, permettant de donner au logement l'ensemble des performances techniques fixées par l'arrêté du 19 décembre 2003 (cf. annexe V). Six de ces performances techniques doivent au moins avoir été obtenues à la suite des travaux de réhabilitation.

Pour avoir la possibilité d'amortir le coût de l'acquisition et des travaux, le contribuable doit faire établir par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié :

- avant la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les rubriques fixées par l'arrêté du 19 décembre 2003 (cf. annexe VI) et une attestation indiquant les rubriques pour lesquelles le logement ne correspond pas aux caractéristiques de décence,

- après la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les mêmes rubriques mentionnées ci-dessus et une attestation indiquant que les travaux de réhabilitation ont permis de donner au logement l'ensemble des caractéristiques d'un logement décent et qu'au moins six des performances techniques susvisées ont été obtenues après la réalisation des travaux.

2 . Locations déléguées

Le dispositif s'applique aux locations nues, consenties à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale et ce à condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.
Toutefois, des prestations hôtelières ou parahôtelières pourront être fournies par un organisme indépendant de l'organisme locataire, mais qui peut être filiale de celui-cl.
La condition de loyer s'apprécie en tenant compte du montant du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire et du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire. Ainsi, tant le loyer payé au bailleur par l'organisme locataire que le loyer payé à l'organisme gestionnaire par le sous-locataire doivent respecter le loyer plafond applicable défini en annexe II.
Il n'est toutefois pas tenu compte de la redevance versée par le sous-locataire, en sus du loyer et des charges locatives, à un organisme indépendant de l'organisme locataire et représentative des frais de gestion, d'assurance, de gardiennage, d'amortissement des locaux collectifs, d'équipement des logements et, le cas échéant, d'ameublement. Il est précisé que cette disposition s'applique à la condition que le logement soit situé dans une résidence dotée de services collectifs et composée d'un ensemble homogène de dix logements au moins à usage d'habitation principale et que le montant annuel de la redevance n'excède pas le montant annuel des loyers payés par le sous-locataire.

3 . Adaptation du dispositif Robien recentré aux Sociétés Civiles de Placements Immobiliers (SCPI)

Le dispositif crée une nouvelle déduction au titre de l'amortissement des souscriptions en numéraire de parts de SCPI réalisées à compter du septembre 2006.
Le bénéfice de cet avantage fiscal est notamment subordonné à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application de la déduction au titre de l'amortissement des logements neufs fixés par le dispositif Robien recentré sont réunies.
Cette nouvelle déduction pourra être pratiquée immédiatement par l'associé sans avoir à attendre l'acquisition du logement ou de son achèvement.
La déduction au titre de l'amortissement est calculée sur 95 % du prix du contrat de la souscription effectivement versée par le contribuable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la souscription a été effectuée.

F - Cumul ou non-cumul du dispositif Robien recentré avec d'autres avantages fiscaux

Pour un même logement, l'option en faveur de l'amortissement Robien recentré ne peut se cumuler avec :

- la réduction d'impôt pour investissement outre-mer ;

- la réduction d'impôt au titre de l'amortissement prévu par le dispositif Borloo populaire ;

- l'imputation sur le revenu global sans limitation du montant des déficits fonciers provenant de monuments classés monuments historiques ;

- l'imputation sur le revenu global sans limitation du montant des déficits fonciers résultant d'une opération de restauration immobilière (Loi "Malraux").

En revanche, un acquéreur peut bénéficier pour un logement de l'une des déductions susvisées et pour un autre, ou plusieurs autres, logement(s) du dispositif d'amortissement Robien recentré ou du dispositif d'amortissement Borloo.

Lorsqu'un contribuable constate un déficit foncier sur un logement placé sous le dispositif d'amortissement "Périssol", bénéficiant du plafond d'imputation des déficits fonciers de 15.300 euros, il peut imputer sur son revenu global, dans la limite de 15.300 euros, les déficits provenant d'autres locations, y compris celles bénéficiant du régime d'amortissement Robien recentré ou Borloo. Hormis ce cas, le plafond de droit commun est de 10.700 euros.

G - Exclusion du bénéfice du régime d'amortissement des titulaires de droits démembrés

Les titulaires de droits démembrés (nu-propriétaire, usufruitier) ne peuvent pas bénéficier du régime d'amortissement.

Une exception à ce principe est toutefois prévue. Lorsque le démembrement de la propriété de l'immeuble placé sous le régime de la déduction au titre de l'amortissement résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant, attributaire du bien ou titulaire de l'usufruit, peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du régime de la déduction au titre de l'amortissement jusqu'au terme de la période d'amortissement.

H - Sortie du regime de l'amortissement

Le fait de pratiquer la déduction au titre de l'amortissement est sans incidence sur l'application ultérieure éventuelle du régime d'imposition des plus-values immobilières.

En d'autres termes, on retiendra dans le calcul de la plus-value le prix d'achat sans tenir compte des amortissements effectués.

Annexe I

SURFACES À RETENIR POUR LE CALCUL DU LOYER PLAFOND

- Définition de la surface habitable :

La surface habitable d'un logement, au sens de l'article R 111.2 du Code de la Construction et de l'Habitation, est la surface de plancher calculée après travaux, déduction faite des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres.

Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m.

- Définition des surfaces annexes :

La moitié de la surface des annexes à ajouter à la surface habitable, avant l'application du plafond de 8 mètres carrés, s'entend de la somme des surfaces réservées à l'usage exclusif de l'occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 m (Article 1er de l'arrêté du 9 mai 1995).

Elles comprennent les caves, les sous-sols, les remises, les ateliers, les séchoirs extérieurs au logement, les celliers, les resserres, les combles et les greniers aménageables, les balcons, les loggias et les vérandas et, dans la limite de 9 m², les parties de terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré, en revanche, les terrasses carrelées en rez de jardin d'une maison individuelle ne sont pas prises en compte dans les annexes.

Dans les maisons individuelles, lorsque l'emplacement à usage de stationnement n'est pas physiquement séparé du logement, une surface de 12 m² est forfaitairement déduite de la surface des annexes avant application du plafond de 8 m².

PRISE EN COMPTE DE L'EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT OU DU GARAGE

-
Nombre
de baux
Surface à retenir
pour le calcul du
loyer plafond
Montant du loyer à
comparer avec le
loyer plafond
Prise en compte de la
valeur du garage dans
la base amortissable
HABITAT
COLLECTIF
1
Surface habitable du
logement
+
1/2 annexes plafonnées
à 8 m²
(hors surface du garage)

Loyer du bail unique

(y compris la tatalité du
loyer du garage)

Oui
2*
Surface habitable du
logement
+
1/2 annexes plafonnées
à 8 m²
(hors surface du garage)

Loyer du bail du
logement

(hors loyer du garage)

Non
HABITAT
INDIVIDUEL
1**
Surface habitable du
logement
+
surfaces annexes - 12 m²/2 plafonnées à 8 m²

Loyer du bail unique

(pas de loyer pour le garage)

Oui

* Tolérance sous 3 conditions :
- l'emplacement de stationnement est physiquement séparé du lieu d'habitation ;
- le locataire doit demeurer libre de signer le bail afférent au logement tout en refusant de conclure la location portant sur le garage ;
- le prix du loyer du garage doit être normal.
** Lorsque le garage n'est pas physiquement séparé de la maison.


Annexe II

 LES PLAFONDS DE LOYER

Pour les baux conclus en 2008, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface utile(*) à :

Z O N E S *
S I T U A T I O N
PLAFONDS DE
LOYER MENSUEL
AU M²
A
- Paris, petite couronne et deuxième couronne
jusqu'aux limites de l'agglomération parisienne,
- Côte d'Azur (bande littorale Hyères-Menton),
- Genevois français.
21,02 euros
B1
- Agglomérations de plus de 250.000 habitants**,
- Grande couronne autour de Paris,
- Quelques agglomérations chères***,
- Pourtour de la Côte d'Azur,
- Départements Outremer, Corse et îles.
14,61 euros
B2
Reste de la zone B, c'est-à-dire :
- Autres agglomérations de plus de 50.000 habitants,
- Autres zones frontalières ou littorales chères,
- Limite de l'Île-de-France.
11,95 euros
C
Reste du territoire
8,76 euros

* pour vérifier dans quelle zone se trouve le logement que vous comptez acquérir, reportez-vous au classement figurant sur le site de la Fédération des promoteurs constructeurs de France : www.fpcfrancg.fr ;
** 23 agglomérations comptant plus de 250.000 habitants selon le dernier recensement général de la population : Aix-en-Provence, Marseille, Lyon, Lille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai, Strasbourg, Grenoble, Rouen, Valenciennes, Nancy, Metz, Tours, Saint-Etienne, Montpellier, Rennes, Orléans, Béthune, Clermont-Ferrand, Avignon ;
***Annecy, Bayonne, Chambéry, Cluses, La Rochelle, Saint-Malo.

- Les plafonds ci-dessus seront relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE.
Pour l'actualisation, se référer, au 1er janvier de chaque année, au site de la FPC : www.fpcfrance.fr.

(*)Surface habitable + la moitié des surfaces annexes dans la limite de 8 m² par logement (cf. Annexe l).

Annexe III

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES CONTRIBUABLES

1. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES GÉNÉRALES DES CONTRIBUABLES

Le contribuable qui entend bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement est tenu de joindre à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, les documents suivants :

1.1. Une copie du bail

Si le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, le contrat de bail est joint à la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.

En cas de changement de locataire au cours de la période d'engagement de location, le contribuable joint à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail.

1.2. L'option établie sur un imprimé fourni par l'administration comporte :

a) l'identité et l'adresse du contribuable

b) l'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la date de sa première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer ;

c) le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;

d) l'engagement de louer le logement non meublé à usage d'habitation principale, pendant une durée de neuf ans, à une personne autre qu'un membre du foyer fiscal ; cet engagement prévoit en outre que le loyer ne doit pas excéder les plafonds fixés par décret du 10 août 2006 ;

e) Les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement, accompagnées des justificatifs.

En outre, chaque année, le contribuable joint à la déclaration des revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement ainsi qu'une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble.

Lorsque le contribuable réalise plusieurs investissements pour lesquels la déduction au titre de l'amortissement est demandée, il doit satisfaire à ces obligations déclaratives pour chaque logement.

En cas de décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant peut demander la reprise à son profit du dispositif. Cette option doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui doit être jointe à la déclaration des revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement. Elle comporte l'engagement de louer le logement non meublé à des personnes, qui en font leur habitation principale, pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial restant à courir à la date du décès.

2. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES POUR CERTAINS TYPES D'INVESTISSEMENT

Outre les obligations déclaratives générales susvisées, le contribuable est tenu de fournir :

- pour les immeubles qu'il fait construire, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R 421-40 du Code de l'Urbanisme, et de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnées des pièces attestant leur réception en mairie ;

- pour les locaux qu'il transforme en logement, une copie d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie et d'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux ;

- pour les logements qu'il acquiert en vue de les réhabiliter, il est tenu de joindre à sa déclaration de revenus de l'année d'achèvement des travaux les états et attestations visés supra ainsi que, lorsque ces états sont requis, ceux prévus aux articles L 334-5 et L 334-7 du Code de la Santé publique fournis par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l'acte authentique de vente du logement.

3. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES EN CAS DE LOCATION À UN ORGANISME PUBLIC OU PRIVÉ

Outre l'ensemble des obligations déclaratives générales visées ci-dessus, le bailleur d'un logement donné en location à un organisme qui le sous-loue doit joindre à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure :

- une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;

- une copie du contrat de sous-location faisant apparaître le montant de la redevance payée par le sous-locataire ou, le cas échéant, une attestation annuelle produite par l'organisme bailleur certifiant que, pour la période concernée, les conditions suivantes sont remplies :

- le logement a été loué nu à une personne physique -autre que le propriétaire ou un membre de son foyer fiscal- qui l'a occupé à titre de résidence principale,
- le logement n'est pas resté vacant plus de douze mois,
- le loyer répond aux conditions fixées par les articles 2 terdecies A et 2 sexdecies -0 A ter de l'annexe III du Code général des Impôts,
- l'organisme locataire ne fournit pas par ailleurs des prestations hôtelières ou parahôtelières à son locataire.

Si le contrat de location ou de sous-location n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, ces documents sont joints à la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le contrat de location ou le contrat de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire pendant la période couverte par l'engagement de location.

4. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DANS LE CADRE D'UN LOGEMENT DONNÉ EN LOCATION PAR UNE SOCIÉTÉ

4.1. Obligations des sociétés

Lorsque l'investissement est réalisé par une société, les obligations déclaratives décrites au 1. incombent à la société. La société doit donc joindre à sa déclaration de résultat de l'année de l'achèvement du logement (ou l'année d'achèvement des travaux de transformation) ou de son acquisition si elle est postérieure, l'ensemble des documents énumérés au 1. qui comportent notamment l'engagement de la société de louer les logements nus pendant une durée de neuf ans.

4.2. Chaque année, la société joint à sa déclaration de résultat un exemplaire de l'attestation fournie aux associés ainsi que le tableau d'amortissement sur lequel elle indique l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de l'associé.

4.3. Avant le 31 mars de chaque année, la société doit fournir à chacun de ses associés une attestation, conformément à un modèle fixé par l'administration, en double exemplaire comportant pour l'année précédente, les renseignements suivants :
- Y identité et adresse de l'associé ;
· nombre et numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises ou transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
· attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location, remplissent les conditions de loyers ainsi que les conditions visées au § E 2 ;
· montant de l'amortissement correspondant aux droits de l'associé ;
· montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé, déterminé dans les conditions de droit commun, et montant de ce revenu déterminé compte tenu de la déduction au titre de l'amortissement.

4.4. Les parts détenues par les contribuables qui pratiquent la déduction au titre de l'amortissement doivent être inscrites sur un compte ouvert au nom du contribuable par la société dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de la première année au titre de laquelle la déduction est pratiquée.

Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation des parts mentionné ci-dessous

4.5. Obligations des associés

L'associé de sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés qui entend bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement doit s'engager à conserver ses parts jusqu'à l'expiration de la période couverte par l'engagement de location. Cet engagement établi selon un modèle fixé par l'administration, doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble.

Si la société procède à un nouvel investissement éligible au dispositif de l'amortissement (nouvelle acquisition, dépenses de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration), les porteurs de parts doivent renouveler cette formalité pour bénéficier de l'amortissement correspondant.

4.6. Pendant la durée d'application de la déduction, les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire de l'attestation mentionnée au 4.3.

5. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DANS LE CADRE DES SCPI

5.1. Obligations déclaratives des souscripteurs

L'engagement de conservation des titres par les souscripteurs est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites.

Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée ci-dessus, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation des titres par les souscripteurs.

Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire des documents que la société civile de placement immobilier doit, avant le 31 mars de chaque année, leur faire parvenir conformément à un modèle fixé par l'administration ainsi que les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.

5.2. Obligations des SCPI

La société civile de placement immobilier doit, avant le 31 mars de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant les éléments suivants :

a) L'identité et l'adresse des associés ;

b) Le nombre et les numéros des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice de la déduction est demandé ainsi que le montant du capital souscrit correspondant ;

c) La date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ;

d) Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;

e) L'attestation que 95 % de la souscription, appréciés sans tenir compte des frais de collecte, pour laquelle le bénéfice de la déduction a été demandé, servent exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application de la déduction prévue au h du 1° du I de l'article 31 du Code général des impôts sont réunies ;

f) La nature des investissements réalisés au moyen des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice de la déduction a été demandée, l'adresse des logements concernés, leur date d'acquisition ou d'achèvement, la date de leur première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer ;

g) L'attestation que le produit de la souscription annuelle est intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci ;

h) L'engagement par la société de louer le logement dans les conditions et limites du dispositif d'amortissement Robien recentré. La société indique également le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail.

5.3. Obligations à l'égard de l'administration

Chaque année, la société joint à sa déclaration de résultat un exemplaire des documents remis aux associés.

Annexe IV

CARACTÉRISTIQUES DU LOGEMENT DÉCENT DÉFINIES PAR DÉCRET N° 2002-10 DU 30 JANVIER 2002

Un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies ci-après.

1. Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :

1.1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;

1.2. Les dispositifs de retenues des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans l'état conforme à leur usage ;

1.3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;

1.4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;

1.5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;

1.6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du Code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.

2. Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :

2.1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;

2.2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ;

2.3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;

2.4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ;

2.5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un WC, séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un WC extérieur au logement, à condition que ce WC soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;

2.6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.

3. Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.

La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation.

4. Le logement qui fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril ne peut être considéré comme un logement décent.

Annexe V

LES PERFORMANCES TECHNIQUES D'UN LOGEMENT
APRES RÉHABILITATION,
(Arrêté du .19 décembre 2003)

Les performances techniques visées au § E 1 sont les suivantes :

1. Respect des conditions minimales de surface et de volume habitables fixées par l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation ;

2. Absence de risque d'accessibilité au plomb dans le logement et les parties communes de l'immeuble ;

3. Absence de flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante et absence d'autres matériaux dégradés contenant de l'amiante ;

4. Sécurité de l'installation électrique et respect notamment des exigences suivantes :

a) Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation, en principe le disjoncteur de branchement ;

b) Protection par dispositif différentiel (disjoncteur ou interrupteur différentiel) à l'origine de l'installation, de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre. Ce dispositif peut être intégré au disjoncteur de branchement ;

c) Liaison équipotentielle dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (salle d'eau) ;

d) Dispositif de protection par fusible à cartouche ou disjoncteur divisionnaire sur chaque circuit, adapté à la section des conducteurs ;

e) Elimination de tout risque de contacts directs avec des éléments sous tension, tels que conducteurs dénudés, bornes accessibles, appareillages détériorés ;

f) Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes ;

g) En cas de rénovation de l'installation électrique, les travaux sont conformes aux dispositions de sécurité de la norme NF C 15-100 avec un dimensionnement suffisant en fonction des équipements prévisibles ;

5. Sécurité de l'installation de gaz notamment les exigences suivantes : étanchéité des tuyauteries fixes des raccordements ; présence d'une ventilation adaptée au système d'évacuation des fumées de combustion ; présence d'un robinet pour chaque appareil, accessible et manoeuvrable ; qualité de la combustion ;

6. Evacuation des eaux usées et des eaux vannes avec dispositif évitant les remontées d'odeurs (siphons et colonnes ventilées) ;

7. Existence d'au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo alimentés en eau chaude et froide ;

8. Existence d'un cabinet d'aisance séparé des pièces principales ;

9. Présence de protection solaire sur les baies exposées (volets, stores opaques ou contrevents) ;

10. Isolation des combles lorsque le logement est situé sous comble ;

11. Ensemble constitué des fenêtres et portes-fenêtres, existant ou amélioré, de caractéristique thermique (Uw) inférieure ou égale à 2,9 W/m²K et compatible avec la ventilation du logement. Si le respect de cette exigence impose le remplacement de ces éléments, la valeur Uw doit alors être inférieure à 2,4 W/m²K. Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation de remplacement si l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France, requis pour l'autorisation des travaux, permet une amélioration des éléments existants permettant d'atteindre une valeur inférieure ou égale à 2,9 W/m²K ;

12. Dans le cas d'un chauffage individuel, quel que soit le statut de l'immeuble, ou d'un chauffage collectif dans un immeuble appartenant à un propriétaire unique, présence :

a) D'un chauffage à eau chaude centralisé avec une chaudière à minima référence Rt 2000 ou air, avec des dispositifs de régulation, calorifugeage et équilibrage ;

b) Ou, si la solution est adaptée aux caractéristiques thermiques du bâtiment, d'un chauffage électrique avec système de régulation et de programmation muni d'émetteurs fixes (NF classe C ou équivalent), de planchers directs, de plafonds rayonnants, ou de systèmes à accumulation ;

c) Ou d'un chauffage par un système thermodynamique.

Annexe VI

LES ETATS DESCRIPTIFS
DEFINIS PAR L'ARRETE DU 19 DECEMBRE 2003

Les états descriptifs prévus au § E 1 avant et après réalisation des travaux de réhabilitation comportent les rubriques suivantes :

1. Composition du logement :
a) Nombre et nature des pièces principales et des pièces de service ;
b) Surface habitable et hauteur sous plafond au sens de l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation ;

2. Etat général du gros oeuvre ;

3. Etanchéité à la pluie et aux eaux de ruissellement ;

4. Etat de la toiture et de la charpente ;

5. Etat des garde-corps, rambardes, rampes de balcon ou de terrasse ;

6. Absence ou présence de plomb dans les peintures et risque d'accessibilité ;

7. Absence ou présence de matériaux dégradés contenant de l'amiante ;

8. Electricité : sécurité et dimensionnement en fonction des équipements prévisibles ;

9. Gaz : sécurité et état général ;

10. Etat des réseaux d'eau :
a) Alimentation en eau potable, raccordements, nature des matériaux des canalisations ;
b) Evacuation des eaux usées et des eaux vannes ;

11. Installations sanitaires : présence ou absence, situation et état général des éléments suivants : WC, baignoire ou douche, alimentation en eau froide et eau chaude ;

12. Etat de la cuisine : existence d'une cuisine (ou coin cuisine), évier, alimentation en eau froide et eau chaude, emplacement pour un équipement de cuisson ;

13. Dispositif de chauffage : description et état général ; adaptation aux caractéristiques du logement ; dispositifs d'alimentation en énergie et évacuation des produits de combustion ;

14. Dispositifs de ventilation et d'ouvertures : description et état général ;

15. Caractéristiques des parois, des menuiseries extérieures et de leur vitrage.

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