Loi Demessine - ZRR - Zone de Revitalisation Rurale

 Défiscalisation loi Demessine - ZRR - Zone de Revitalisation Rurale

 Réduction impôt loi Demessine - ZRR - Zone de Revitalisation Rurale

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Loi Demessine
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LOI DEMESSINE - ZRR - Zone de Revitalisation Rurale
Avantages fiscaux en faveur des bailleurs privés
dans l'immobilier neuf en zone de Revitalisation Rurale.


A. CHAMP D'APPLICATION

1. Contribuables concernés

2. Investissements concenés

a. Acquisition d'un logement neuf

b. Réalisation de certains travaux

1. Contribuables concernés

23030. La réduction d'impôt est accordée aux personnes physiques dont les revenus provenant de la location du logement ou des parts sociales souscrites sont imposées dans la catégorie des revenus fonciers.

Cette condition exclut du bénéfice de la mesure les logements ou parts figurant à l'actif d'une entreprise individuelle (BIC, BNC, BA).

L'investissement doit donc avoir été réalisé dans le cadre de la gestion du patrimoine privé.

23040. Seules les personnes titulaires de la pleine propriété des logements ou des droits sociaux peuvent bénéficier de la réduction d'impôt. La loi exclut en effet expressément du bénéfice de l'avantage fiscal les logements ou les titres dont la propriété est démembrée;

Une exception à ce principe est toutefois prévue dans le cas où le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l'un des époux soumis à une imposition commune : voir IRPP-II-23570

2. Investissements concernés

23070. La réduction est susceptible d'être accordée pour les investissements suivants :

- acquisition d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement ;

- réalisation de travaux de reconstruction, d'agrandisssement, de grosses réparations ou d'amélioration ;

- acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement par l'intermédiaire de sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés.

Dans tous les cas les logements doivent faire partie d'une résidence de tourisme classée et située dans une zone de revitalisation rurale.

a. Acquisition d'un logement neuf

23080. Sont concernés les opérations d'acquisition, réalisées entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2010, de logements neufs faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans une zone de reviralisation rurale. Les logements doivent être affectés à la location dans certaines conditions.

Logements neufs

23100. Seules les acquisitions de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement ouvrent droit à l'avantage fiscal. Les logements ne doivent donc jamais avoir été habités ni utilisés sous quelque forme que ce soit avant leur acquisition par le contribuable.

Par suite, les acquisitions de logements anciens se trouvent exclues du bénéfice de la réduction d'impôt. Cependant, la réalisation dans ce type de logement de certains travaux peut ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies F du CGI : voir IRPP-II-23200 s.

23110. Le bien acquis ou construit doit avoir le caractère d'un logement, ce qui exclut les simples chambres du champ d'application de l'avantage fiscal.

Logements faisant partie de certaines résidences de tourisme

23130. Pour ouvrir droit à réduction d'impôt, le logement doit faire partie d'une résidence de tourisme classée. Aux termes de l'arrêté du 14 février 1985 du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, la résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés (seuls ces deniers ouvrent droit à l'avantage fiscal), dotée d'un minimum d'équipements et de sevices communs et gérée dans tous les cas pour une seule personne physique ou morale.

23140. La résidence de tourisme classée doit obligatoirement être située dans une zone de revitalisation rurale (ZRR). Le disposif a donc un champ d'application géographique limité à certaines parties du territoire national.

Les zones de revitalisation rurale sont des zones comprises dans des teritoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) présentant des difficultés accentuées de développement. La liste des zones bénéficiant de cette appellation est reproduite à PRO-II-9490.

Logements affectés à la location

23160. Pour ouvrir droit à l'avantage fiscal, le logement doit être affecté non meublé pendant une certaine durée.

Aux termes de l'article 199 decies E du CGI, en effet, le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitation de la résidence de tourisme.

Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure.

La durée de neuf ans est calculée de date à date à compter de celle de la prise d'effet du bail.

En ce qui concerne les formalités à remplir par les contribuables, voir IRPP-II-23660 s.

23170. La loi ne pose aucune condition quant à la qualité du sous-locataire, qui peut être aussi bien une personne physique qu'une personne morale, ni quant à l'usage du logement par ce dernier. Cet usage doit cependant être nécessairement conforme à l'objet d'hébergement touristique de la résidence.

Occupation temporaire du logement par le propriétaire

23180. L'article 199 decies E prévoit expressément la possibilité pour le propriétaire de se réserver des périodes d'occupation de son logement sans que cela remette en cause le bénéfice de la réduction d'impôt.

Dans certaines résidences de tourisme classée dotées du statut de la copropriété, les copropriétaires peuvent, en effet, se réserver des périodes de séjour dans les locaux qu'ils donnent en location à l'exploitant de la résidence de tourisme en exerçant leur droit de réservation pioritaire prévu par l'arrêté du 14 février du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme.

Les règles définies pour l'application du régime de la T.V.A. à la location, qui permettent au bailleur de récupérer la T.V.A. qui a grevé son acquisition, prévoient que les copropriétaires doivent alors acquitter à l'exploitant de la résidence le prix normal de leurs séjours (T.V.A.-XV-19392). Pour tenir compte du fait que pour ces séjours, l'exploitant de la résidence n'engage aucun frais de commercialisation, le prix de séjour est considéré comme normal s'il est au moins égal à 75 % du prix public. Cela étant, il est admis que le règlement du prix des séjours dû par le copropriétaire à l'exploitant de la résidence s'effectue par compensation avec les loyers que l'exploitant doit de son côté au même copropriétaire au titre de la location des locaux.

Pour tenir compte de cette situation, l'article 199 decies E prévoit expressément que le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant au propriétaire ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- la durée totale des périodes d'occupation du logement par son propriétaire ne doit pas excéder huit semaines par an. Cette durée est très largement inférieure à celle des droits de séjour reconnus aux copropriétaires pour l'application du régime de la T.V.A. puisque ceux-ci sont fixés au maximum à 182 jours par an (T.V.A.-XV-19392) ;

- le revenu brut foncier déclaré par le bailleur doit correspondre au loyer annuel qui aurait été normalement dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire. Ainsi, la réduction de 25 % dont bénéficie le propriétaire sur le prix de ses périodes d'occupation ne doit en aucun cas entraîner une minoration du revenu qu'il est tenu de déclarer.

b. Réalisation de certains travaux

23200. Il résulte de l'article 199 decies F du CGI que le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordé aux contribuables qui engagent, ente le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2010, des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration dans certains logements destinés à la location.

Pour ce type d'opération, le taux de la réduction d'impôt est, cependant, différent : voir IRPP-II-23430.

Logements concernés

23210. Comme la réduction d'impôt au titre de l'acquisition de logements neufs (IRPP-II-23130 s.), la réduction d'impôt prévue par l'article 199 decies F concerne exclusivement les logements compris dans une résidence de tourisme classée située dans une zone de revitalisation rurale.

Travaux pris en compte

23220. Ouvrent droit à la réduction d'impôt les travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers réalisés à l'occasion de cette opération. Ces travaux doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire.

23230. Les travaux de reconstruction et d'agrandissement s'entendent normalement de ceux qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux existants, des locaux d'aménagement interne qui par leur importance équivalent à une reconstruction ou enocre de ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants. D'une manière plus générale, la jurisprudence assimile à une reconstruction les travaux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation dans des locaux précédemment affectés à un autre usage.

Les travaux de reconstruction ou d'agrandissement ne constituent jamais des charges déductibles des revenus fonciers et sont donc toujours susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt.

23240. Les travaux de grosses réparations s'entendent des travaux qui, en cas de démembrement du droit de propriété, incombent au nu-propriétaire en application de l'article 605 du Code civil et qui sont énumérés à l'article 606 du même code (réparation des gros murs, rétablissement des poutres et des couvertures entières notamment) ainsi que des travaux qui sont d'une importance excédant celle des applications courantes d'entretien et consistant en la remise en état, la réfection ou le remplacement d'équipements qui sont essentiels pour maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à son objet.

Lorsqu'ils sont indissociables de l'opération de reconstruction ou d'agrandissement, les travaux de grosses réparations ne constituent pas des charges déductibles des revenus fonciers et peuvent donc être pris en compte pour l'application de la présente réduction d'impôt. Tel est le cas par exemple des travaux d'électricité et de plomberie réalisés dans les parties d'immeuble concernés par les travaux de reconstruction ou d'agrandissement. A l'inverse, les dépenses de grosses réparations dissociables de ces travaux, telle par exemple la réfection de la toiture d'un immeuble vétuste qui auraient dû être effectuée indépendamment de leur réalisation, devraient être écartées du champ d'application de la réduction et de rester déductibles des revenus fonciers.

23250. Les travaux d'amélioration sont ceux sui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de cet immeuble.

Il en est ainsi notamment de l'installation d'un ascenseur, du chauffage central, d'une climatisation dans un immeuble qui en était dépourvu, de la réalisation de travaux d'isolation de l'immeuble contre les insectes xylophages, etc.

Les travaux d'amélioration réalisés isolément dans un logement sont déductibles des revenus fonciers et n'ouvrent donc pas droit à la réduction d'impôt.

23260. Seuls les travaux régulièrement autorisés par un permis de construire sont susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt.

La délivrance du permis doit donc être antérieure au commencement des travaux.

Logement affecté à la location

23280. Le logement concené par les travaux doit être loué à l'exploitant de la résidence de tourisme dans les conditions exposées à IRPP-II-23160 s.

La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies E, c'est-à-dire dans le mois qui suit la date d'achèvement des travaux.

En ce qui concerne les formalités à remplir par le contribuable, voir IRPP-II-23700.

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